Article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L411-1
Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — En application de l’article L411-1 CPCE, la jurisprudence exige un titre exécutoire et une décision du juge pour toute expulsion, à défaut de quoi la mesure est nulle comme voie de fait. Les juges contrôlent strictement la régularité du commandement de quitter les lieux et des significations, ainsi que l’identité et la qualité d’occupant, sous peine de mainlevée. Ils articulent L411-1 avec les délais et protections des articles L412-1 et s. (trêve hivernale, vulnérabilité, diligences de relogement), accordant ou refusant des délais selon les circonstances. En référé, l’expulsion peut être ordonnée en cas de trouble manifestement illicite ou d’absence de droit ou titre, tout en respectant les garanties procédurales issues de L411-1.
Jurisprudence citant cet article
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