Article L331-5 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L331-5
En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par le deuxième alinéa de l’article 521 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l’article 21 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Le président du tribunal de grande instance établit avant le début de l’année judiciaire la liste des juges de proximité de son ressort susceptibles de siéger en qualité d’assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel. Cette formation ne peut comprendre plus d’un juge de proximité.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas d’article L331-5 dans le Code de l’organisation judiciaire sur Légifrance, ce qui laisse penser à une confusion de numérotation (par ex. avec le CPI où “L331-5” existe), tandis que la jurisprudence mobilise surtout d’autres articles COJ proches de la question de compétence.
En pratique, les juges se fondent fréquemment sur L. 213-6 (compétence exclusive du JEX) pour trancher les contestations nées de l’exécution forcée, sur L. 211-4-1 pour attribuer au tribunal judiciaire les actions en réparation du dommage corporel, et, pour certaines matières spécialisées d’appel, sur des textes comme L. 311-16-1 (chambre commerciale internationale de Paris).
Si vous aviez un contentieux précis en tête, je peux donner la synthèse “jurisprudence d’application” correspondante en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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