Article L321-5 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L321-5
La saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa publication au fichier immobilier. Les aliénations non publiées ou publiées postérieurement et qui n’ont pas été faites dans les conditions prévues à l’article L. 322-1 sont inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur, sauf consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations d’une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu’au créancier poursuivant ; la somme ainsi consignée leur est affectée spécialement. Sont pareillement inopposables les inscriptions du chef du saisi qui n’ont pas été prises antérieurement à la publication de la saisie.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Je n’ai pas trouvé, dans vos ressources actuelles, de décision citant explicitement l’article L321-5 CPCE. La jurisprudence contrôle toutefois très strictement, en saisie immobilière, la régularité des actes préalables, la publicité et le respect des délais, avec des sanctions de nullité ou de caducité en cas d’irrégularité, ce qui recoupe l’économie des articles L321-1 s. et la phase d’orientation. Si vous le souhaitez, je peux extraire des décisions récentes ciblant précisément L321-5 dans vos bases ou sur Jurica/Légifrance.
Jurisprudence citant cet article
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