Article L311-8 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L311-8
Les immeubles d’un mineur, même émancipé, ou d’un majeur en curatelle ou en tutelle ne peuvent être saisis avant la discussion de leurs meubles. Toutefois, la discussion des meubles n’est pas requise avant la saisie des immeubles indivis entre un majeur et un mineur ou un majeur en curatelle ou en tutelle, si la dette leur est commune. Elle ne l’est pas non plus dans le cas où les poursuites ont commencé alors que le majeur n’était pas encore placé sous curatelle ou sous tutelle.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je n’arrive pas à retrouver, dans les résultats disponibles, des décisions citant précisément l’article L311-8 CPCE pour en tirer une synthèse fiable en 3–4 phrases. Pour que je rédige une “nota bene” exacte, je peux soit:
– aller chercher le texte à jour sur Légifrance et 2–3 arrêts récents qui appliquent L311-8, puis te résumer l’usage jurisprudentiel en bref
– ou, si tu connais le thème exact de L311-8 (par ex. « caducité », « orientation », etc.), me le confirmer et je synthétise immédiatement.
Jurisprudence citant cet article
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