Article L311-4 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L311-4
Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée. Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article L311-4 CPCE.
– La jurisprudence rappelle que, lorsque les poursuites sont fondées sur une décision exécutoire à titre provisoire, on peut engager la saisie immobilière, mais la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision devenue définitive, passée en force de chose jugée.
– En pratique, les actes préparatoires (commandement de payer, audience d’orientation, fixation de créance) sont possibles, mais l’adjudication est suspendue tant que le titre n’est pas définitif.
– À défaut, la vente encourt la censure du juge de l’exécution, qui écarte le déroulement de la vente avant la consolidation du titre.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22