Article L311-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article L311-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L311-2

Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements (1). (1) Nota : Le tribunal de grande instance a compétence exclusive notamment dans les matières suivantes : 1° Etat des personnes : mariage, divorce, séparation de corps, filiation (art. 172 et suivants ; art. 247 et suivants ; art. 311-4 et suivants du Code civil) ; 2° Rectification des actes d’état civil (art. 99 du Code civil) ; 3° Adoption (art. 353 du Code civil) ; 4° Absence (art. 112 du Code civil) ; 5° Régimes matrimoniaux (art. 1387 et suivants du Code civil) ; 6° Successions (art. 718 et suivants du Code civil) ; 7° Sanction de l’activité des officiers de l’état civil (art. 53 et 63 du Code civil) ; 8° Contestations sur la nationalité (art. 124 du Code de la nationalité française) ; 9° Actions immobilières pétitoires ; 10° Saisies immobilières (art. 673 et suivants du Code de procédure civile) ; 11° Actions en nullité ou en déchéance des brevets d’invention ainsi que toutes contestations relatives à la propriété de brevets d’invention, à leur contrefaçon et aux questions connexes de concurrence déloyale (art. 52 et 54 de la loi du 2 janvier 1968) ; 12° Actions civiles relatives aux marques de fabrique et de concurrence (art. 24 de la loi du 31 décembre 1964) ; 13° Actions relatives aux récompenses industrielles (art. 6 de la loi du 8 août 1912) ; 14° Actions relatives aux appellations d’origine (art. 2 de la loi du 6 mai 1919) ; 15° Action en dissolution des associations (art. 7 de la loi du 1er juillet 1901) ; 16° Règlement judiciaire et liquidation des biens des personnes morales de droit privé non commerçantes (art. 5 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967) ; 17° Suspension provisoire des poursuites exercées contre certaines personnes morales de droit privé non commerçantes (art. 2 de l’ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967) ; 18° Contestations relatives à l’assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture (art. 18 du décret n° 69-119 du 1er février 1969) ; 19° Litiges en matière fiscale dans les cas et conditions prévues par le Code général des impôts.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article L311-2 COJ par la jurisprudence
– Les juges appliquent strictement ce texte: la cour d’appel n’est compétente que lorsque la loi le prévoit expressément, sans extension par analogie.
– Concrètement, les cours vérifient qu’un texte spécial attribue bien la compétence matérielle de connaître « en premier et dernier ressort » ou d’un recours déterminé; à défaut, elles se déclarent incompétentes.
– La jurisprudence rappelle aussi que les dispositions du COJ issues de la recodification sont à droit constant: on ne peut pas en déduire de nouvelles voies de recours ni élargir les compétences de la cour d’appel au-delà de ce que prévoit la loi.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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