Article L311-12 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L311-12
Il est institué un juge de l’exécution dont les fonctions sont exercées par le président du tribunal de grande instance. Celui-ci peut déléguer ces fonctions à un ou plusieurs juges de ce tribunal. Il fixe la durée et l’étendue territoriale de cette délégation. Les incidents relatifs à la répartition des affaires sont tranchés sans recours par le président du tribunal de grande instance.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, l’ancien L311-12 (devenu L213-6 COJ) fonde la compétence exclusive du juge de l’exécution pour toutes les difficultés liées au titre exécutoire et aux contestations nées de l’exécution forcée, y compris les demandes indemnitaires, sans distinguer selon que la responsabilité est imputée au débiteur, au créancier ou à l’huissier.
La jurisprudence en déduit que l’action en responsabilité contre l’huissier pour inexécution fautive d’une mesure relève du JEX.
Elle précise aussi la frontière avec d’autres contentieux: seul le JEX connaît des irrégularités de poursuite, tandis que le fond de la créance publique suit les voies propres au contentieux de l’ordonnateur.
Enfin, le JEX peut interpréter le titre qui fonde les poursuites, mais ne peut ni en corriger une erreur matérielle ni en modifier le dispositif, ces pouvoirs appartenant à la juridiction qui l’a rendu ou à celle à laquelle il est déféré.
Jurisprudence citant cet article
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