Article L311-10 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L311-10
Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu’une affaire sera jugée par le tribunal de grande instance statuant à juge unique. Le renvoi à la formation collégiale d’une affaire portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique est de droit, sur la demande non motivée d’une des parties, formulée selon les modalités et délais fixés par décret. Le renvoi à la formation collégiale peut également être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d’office. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matières disciplinaires ou relatives à l’état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article L311-10 COJ:
– Les juridictions rappellent que les recours contre les décisions du directeur de l’INPI relèvent exclusivement des cours d’appel spécialement désignées, à peine d’incompétence du juge saisi à tort.
– En pratique, lorsqu’une voie de recours est mal dirigée, les décisions prononcent l’incompétence et, le cas échéant, orientent vers la cour compétente (souvent Paris selon le CPI et les textes d’attribution).
– Le contrôle porte sur la légalité externe et interne des décisions de l’INPI, y compris le respect du contradictoire et la correcte application des dispositions du code de la propriété intellectuelle.
– Sont typiquement visés les recours relatifs aux décisions d’opposition, de nullité, de déchéance de marque, ou encore certaines décisions en matière de brevets et dessins et modèles, selon la répartition fixée par le CPI.
Jurisprudence citant cet article
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