Article L251-4 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L251-4
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enfance et par leurs compétences. Les assesseurs sont nommés pour quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice. Leur renouvellement s’opère par moitié. Toutefois, en cas de création d’un tribunal pour enfants, d’augmentation ou de réduction du nombre des assesseurs dans ces juridictions, ou de remplacement d’un ou de plusieurs de ces assesseurs à une date autre que celle qui est prévue pour leur renouvellement, la désignation des intéressés peut intervenir pour une période inférieure à quatre années dans la limite de la durée requise pour permettre leur renouvellement par moitié.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article L. 251-4 COJ en jurisprudence
– La haute juridiction a validé le dispositif en jugeant conformes à la Constitution les articles L. 251-3 et L. 251-4, ce qui ancre leur application dans le respect des droits et libertés, sans censure de principe.
– En pratique, les juges du fond invoquent L. 251-4 à titre organique pour trancher des questions de composition, de répartition interne ou de compétence matérielle des formations, l’irrégularité n’étant retenue qu’en cas d’atteinte concrète aux droits de la défense ou de dévoiement de la règle d’organisation.
– Les moyens tirés d’une violation de L. 251-4 prospèrent rarement faute de grief précis, la charge de démontrer l’incidence sur l’issue du litige pesant sur le demandeur.
Jurisprudence citant cet article
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