Article L221-5 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L221-5 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L221-5

Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire ou à la publication d’une sûreté sur les mêmes biens.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article L221-5 CPCE: lors de la saisie‑vente, seuls sont colloqués sur le prix de vente les créanciers qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis, ainsi que ceux qui avaient, avant la saisie, pris une mesure conservatoire ou publié une sûreté sur les mêmes biens.
La jurisprudence applique strictement ce filtre temporel: les oppositions tardives sont écartées de la distribution, et le créancier non manifesté à temps n’est pas admis au prix.
Concrètement, le JEX vérifie la qualité des créanciers admis à la distribution au regard de ces conditions, sans rouvrir la procédure pour les autres.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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