Article L221-3 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L221-3 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L221-3

La vente forcée des biens a lieu aux enchères publiques après un délai d’un mois à compter du jour de la saisie pendant lequel le débiteur peut procéder à une vente amiable dans les conditions prévues au présent article. Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d’exécution forcée peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, vendre volontairement les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers. Le débiteur informe l’huissier de justice chargé de l’exécution des propositions qui lui ont été faites. Si le créancier établit que ces propositions sont insuffisantes, la personne chargée de l’exécution procède à l’enlèvement du ou des biens pour qu’ils soient vendus aux enchères publiques. La responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée sauf si le refus d’autoriser la vente est inspiré par l’intention de nuire au débiteur. Le transfert de la propriété du bien est subordonné au paiement de son prix.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article L.221-3 CPCE
– La jurisprudence rappelle que la saisie‑vente a pour finalité le paiement de la créance sur le prix de vente des biens saisis, par vente forcée ou amiable, dans le cadre tracé par les articles L.221‑1 et L.221‑3.
– Elle exerce un contrôle strict du formalisme préalable, en particulier du commandement, dont l’irrégularité entraîne la nullité ou la mainlevée de la procédure.
– Le juge de l’exécution encadre l’exécution pour prévenir les abus, apprécier les contestations liées au titre ou au déroulement des poursuites, et peut maintenir ou écarter la mesure selon la régularité et l’exigibilité de la créance.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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