Article L218-5 – Code de l’organisation judiciaire

Article L218-5 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L218-5

Les assesseurs exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont tenus au secret des délibérations.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article L218-5 COJ est traité par les juridictions comme une règle d’organisation des formations sociales: elles vérifient strictement la régularité de la composition et de la désignation/formation des assesseurs. Une irrégularité affectant ces exigences est un vice d’ordre public de composition et peut entraîner l’annulation, sous réserve d’un grief utile apprécié in concreto. Les juges ne retiennent pas des moyens purement formels sans incidence sur les droits de la défense, mais sanctionnent les manquements substantiels liés aux exigences de L.218. Références administratives récentes rappelant ce cadre: circulaire JUSB2506251C sur les assesseurs des pôles sociaux.


Jurisprudence citant cet article

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