Article L218-4 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L218-4
Les assesseurs doivent être de nationalité française, être âgés de vingt-trois ans au moins, ne pas avoir au bulletin n° 2 du casier judiciaire de mention incompatible avec l’exercice des fonctions d’assesseur et n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pour une infraction prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale. Nonobstant le 2° de l’article 257 du code de procédure pénale, la fonction d’assesseur n’est pas incompatible avec celle de conseiller prud’homme. Les membres des conseils ou des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d’assesseurs.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — vous semblez viser l’article L.141-1 COJ (responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux de la justice) plutôt que L.218-4 ; à confirmer. En pratique, les juges apprécient in concreto le caractère excessif des délais, étape par étape, selon la complexité de l’affaire et le comportement des parties, le seul non‑respect d’un délai légal ne suffisant pas à engager la responsabilité. La responsabilité est retenue pour la part de délai injustifié et ouvre surtout droit à un préjudice moral, sans permettre de remettre en cause les décisions juridictionnelles elles‑mêmes. Des causes extérieures comme la période Covid ne sont pas imputées au service public et ne caractérisent pas un déni de justice.
Jurisprudence citant cet article
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