Article L218-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L218-1

Lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second. Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent. L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — vous visez probablement l’article L.213-6 COJ: la jurisprudence l’applique en conférant au JEX une compétence exclusive sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations nées de l’exécution forcée, avec pouvoir d’interpréter le titre sans en modifier le dispositif.
Depuis Cons. const. 2023‑1068, cette compétence est entendue largement, les juges rappelant que l’abrogation du 01/12/2024 n’a pas réduit mais clarifié le périmètre du JEX.
En pratique, distinction nette entre contestation du bien‑fondé de la créance, relevant de l’émetteur du titre, et contestation de la régularité des actes de poursuite, relevant du JEX.
Si vous parliez bien de L.218‑1, dites‑moi le domaine visé et je complète.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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