Article L214-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L214-1
Chaque tribunal judiciaire comporte une commission d’indemnisation de certaines victimes d’infractions qui revêt le caractère d’une juridiction civile. Cette commission est compétente pour : 1° Connaître des demandes d’indemnisation relevant des articles 706-3 , 706-14 , 706-14-1 et 706-14-3 du code de procédure pénale ; 2° Connaître des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article 706-14-2 du même code et répondant aux conditions prévues à l’article 706-3 dudit code. Elle statue en premier ressort.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice au titre de l’article L. 141-1 COJ est appréciée « concrètement » au cas par cas, à partir de critères tels que la durée et le déroulement de la procédure, la complexité de l’affaire et le comportement des parties. Le seul dépassement d’un délai légal ne suffit pas à caractériser un déni de justice, et certaines périodes ne sont pas imputables à l’État, par exemple l’arrêt des activités juridictionnelles pendant la crise Covid. Les juges examinent les temps morts entre les étapes de la procédure et retiennent des durées manifestement excessives pour indemniser le préjudice. Ils refusent en revanche d’utiliser L. 141-1 pour remettre en cause des décisions juridictionnelles qui relèvent des voies de recours ordinaires.
Jurisprudence citant cet article
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