Article L213-9 – Code de l’organisation judiciaire

Article L213-9 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L213-9

Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement de certains tribunaux judiciaires : 1° En matière militaire en temps de paix ; 2° En matière économique et financière ; 3° En matière sanitaire ; 4° En matière de terrorisme ; 5° En matière de délinquance organisée ; 6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges mobilisent L213-9 COJ avec son dispositif réglementaire (notamment R.213-9-4) pour trancher le taux de ressort et la compétence du juge des contentieux de la protection, en dernier ressort jusqu’à 5 000 €, et à charge d’appel au‑delà ou en cas de demande indéterminée.
Ils veillent aussi à l’application dans le temps des textes : pour des actes introductifs antérieurs à l’entrée en vigueur du JCP (1er janv. 2020), l’ancien seuil (ex‑TI, 4 000 €) demeure utilisé pour déterminer les voies de recours.
Enfin, la valeur du litige s’apprécie en additionnant les demandes au dernier état des conclusions, hors dépens et hors article 700 CPC, pour fixer le ressort et les voies de recours.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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