Article L213-12 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L213-12
Au sein des tribunaux judiciaires dans le ressort desquels est susceptible de se trouver une forte concentration de personnes soutenant ou adhérant à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, dont la liste est fixée par le ministre de la justice, un magistrat du ministère public, désigné par le procureur de la République, est chargé des missions suivantes : 1° L’information du procureur de la République antiterroriste de tous les faits en lien avec des affaires en cours susceptibles de faire l’objet d’investigations de sa part ; 2° L’information du procureur de la République antiterroriste sur l’état de la menace terroriste dans son ressort ; 3° La participation aux instances locales de prévention, de détection et de suivi du terrorisme et de la radicalisation ; 4° Le suivi des personnes placées sous main de justice dans son ressort et qui sont identifiées comme étant radicalisées ; 5° La diffusion auprès des magistrats du ressort des informations permettant d’aider à prévenir les actes de terrorisme.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas d’« L.213-12 » actuellement en vigueur dans le Code de l’organisation judiciaire sur Légifrance. Voulez‑vous dire L.213-6 (compétence du juge de l’exécution) ou L.213-2 / la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire, souvent opposée aux référés en pratique, comme l’illustre une CA Paris écartant une exception d’incompétence fondée sur ce renvoi?
Dites‑moi l’article exact visé et je vous fais la nota bene en 3‑4 phrases tout de suite.
Jurisprudence citant cet article
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