Article L161-3 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L161-3
Les sommes dues en exécution d’une décision judiciaire, d’une convention ou d’un acte mentionnés aux 2° à 5° du I de l’article 373-2-2 du code civil ayant force exécutoire au titre des pensions alimentaires, des contributions aux charges du mariage prescrites par l’ article 214 du code civil , des rentes prévues par l’article 276 ou des subsides mentionnés à l’article 342 du même code peuvent être recouvrées pour le compte du créancier par les comptables publics compétents dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas de décisions ni de doctrine pertinentes rattachées à l’article L161-3 du CPCE dans vos ressources et sur le web, ce qui me fait penser qu’il peut s’agir d’une erreur de référence ou d’un autre article (ex. L111-3, L121-2, L211-1, L412-4, etc.).
Pouvez-vous confirmer la citation ou me coller le texte de L161-3 ? Dès que j’ai la bonne base, je vous fais une nota bene ultra‑synthétique en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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