Article L161-3 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L161-3 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L161-3

Les sommes dues en exécution d’une décision judiciaire, d’une convention ou d’un acte mentionnés aux 2° à 5° du I de l’article 373-2-2 du code civil ayant force exécutoire au titre des pensions alimentaires, des contributions aux charges du mariage prescrites par l’ article 214 du code civil , des rentes prévues par l’article 276 ou des subsides mentionnés à l’article 342 du même code peuvent être recouvrées pour le compte du créancier par les comptables publics compétents dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne trouve pas de décisions ni de doctrine pertinentes rattachées à l’article L161-3 du CPCE dans vos ressources et sur le web, ce qui me fait penser qu’il peut s’agir d’une erreur de référence ou d’un autre article (ex. L111-3, L121-2, L211-1, L412-4, etc.).
Pouvez-vous confirmer la citation ou me coller le texte de L161-3 ? Dès que j’ai la bonne base, je vous fais une nota bene ultra‑synthétique en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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