Article L151-3 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L151-3
Les modalités d’application du présent titre sont fixées, en ce qui concerne les juridictions autres que pénales, par décret en Conseil d’Etat.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article L.151-3 COJ par la jurisprudence
– La Cour de cassation refuse de donner un avis lorsque la question posée a déjà été tranchée, ou ne présente plus de difficulté sérieuse et nouvelle, et déclare alors « n’y avoir lieu à avis ».
– Les juridictions doivent formuler une question de droit précise, réellement nouvelle et se posant dans de nombreuses affaires, à défaut de quoi la demande d’avis est écartée.
– En pratique, les demandes d’avis servent à sécuriser l’issue d’un contentieux naissant, mais la Cour filtre strictement pour ne pas court-circuiter les voies de recours ordinaires.
Jurisprudence citant cet article
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