Article L151-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article L151-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L151-1

Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à l’avis de la Cour de cassation ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai ci-dessus mentionné. Toutefois, les mesures d’urgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L’avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article L.151-1 COJ:
– Les juridictions saisissent la Cour de cassation pour avis lorsqu’une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, conditionne l’issue du procès.
– En matière pénale, cette faculté est ouverte aux juridictions de jugement (hors instruction et assises) mais exclue notamment lorsque quelqu’un est en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire.
– La Cour émet un avis non contraignant, qui oriente l’interprétation des textes par les juges du fond et sécurise la pratique, les demandes étant écartées si les conditions cumulatives ne sont pas remplies.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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