Article L141-3 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L141-3
Toute personne qui, à l’occasion d’une mesure propre à assurer l’exécution ou la conservation d’une créance, se prévaut d’un document, est tenue de le communiquer ou d’en donner copie, si ce n’est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article L141-3 CPCE par la jurisprudence:
– Les juges rappellent que le tiers saisi doit déclarer précisément l’étendue de ses obligations envers le débiteur et peut être condamné s’il s’abstient ou déclare de façon inexacte, sauf motif légitime.
– Le « motif légitime » est apprécié souverainement par le JEX, qui peut admettre le refus de paiement du tiers jusqu’à délivrance d’un titre exécutoire spécifique contre lui.
– En pratique, les juridictions articulent cette obligation d’information et de coopération du tiers avec les textes sur la saisie‑attribution, et n’hésitent pas à sanctionner le défaut de collaboration par condamnation au profit du créancier.
Jurisprudence citant cet article
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