Article L132-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article L132-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L132-1

Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l’assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour. Il la porte aux audiences des chambres et devant la formation prévue à l’article L. 151-2, quand il le juge convenable.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Vous faites sans doute référence à l’article L.213-6 COJ (Juge de l’exécution), très fréquemment appliqué en jurisprudence, plutôt qu’à L.132-1. Concrètement, les cours rappellent la compétence exclusive du JEX pour les difficultés relatives aux titres exécutoires et toutes contestations nées à l’occasion de l’exécution forcée, y compris les demandes indemnitaires liées aux mesures d’exécution. Elles précisent aussi que le JEX ne peut pas modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites. En l’absence de mesure d’exécution engagée, la compétence peut revenir au juge des référés.

Si vous visiez vraiment “L.132-1 COJ”, dites-moi le thème exact recherché, car plusieurs codes comportent un “L.132-1” et je ne trouve pas d’application jurisprudentielle claire sous cette référence précise dans le COJ.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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