Article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L131-4
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — article L131-4 CPCE: En liquidation d’astreinte provisoire, les juges opèrent un contrôle de proportionnalité et peuvent la modérer voire la supprimer, au regard notamment de l’enjeu du litige, des diligences accomplies et des impossibilités d’exécuter, sans remettre en cause le principal. L’astreinte définitive, elle, n’est en principe pas modulable lors de la liquidation, sauf cas fortuit ou force majeure. Enfin, l’action en liquidation d’une astreinte n’obéit pas au délai de l’article L.111-4 CPCE applicable aux titres exécutoires, ce qui confirme son régime propre.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22