Article L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L131-3
L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article L131-3 CPCE:
– La jurisprudence retient que la liquidation de l’astreinte, même définitive, relève du juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a prononcée est resté saisi ou s’est expressément réservé ce pouvoir.
– Avant de liquider, les juges vérifient donc l’étendue de leur compétence au regard de cette réserve éventuelle, puis appliquent les critères de L131-4 (comportement du débiteur, difficultés d’exécution), avec possibilité de suppression en cas de cause étrangère.
– Ils rappellent aussi que l’astreinte n’est pas une mesure d’exécution forcée, ce qui conduit à écarter les exceptions d’incompétence fondées sur ce terrain.
Jurisprudence citant cet article
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