Article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L131-1
Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article L.131-1 CPCE par la jurisprudence:
– Toute juridiction peut assortir sa décision d’une astreinte, y compris le juge des référés; l’astreinte est une mesure de contrainte, distincte des dommages-intérêts.
– Pour la liquidation, le principe est la compétence du juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a prononcée demeure saisi de l’affaire ou s’est expressément réservé ce pouvoir.
– En pratique, les cours d’appel annulent les liquidations rendues par un JEX incompétent lorsque la juridiction d’origine est restée saisie, et elles refusent alors également la fixation d’une nouvelle astreinte et les demandes accessoires fondées sur la résistance.
– Les juges vérifient concrètement l’exécution (totale, partielle, tardive) pour calibrer ou refuser la liquidation, dans une logique de pression à l’exécution plutôt que de réparation.
Jurisprudence citant cet article
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