Article L123-1 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L123-1 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L123-1

Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article L123-1 CPCE sert de fondement pour rappeler l’obligation de coopération des tiers aux poursuites: le tiers saisi doit répondre, déclarer l’étendue de ses obligations et procéder au paiement lorsqu’il y est légalement requis. À défaut de motif légitime, les juges prononcent des sanctions concrètes: astreinte, dommages-intérêts, et, sur le terrain des saisies de créances, condamnation du tiers défaillant au paiement des causes de la saisie selon R211-5 et R211-9 (titre exécutoire possible contre le tiers). La jurisprudence applique ainsi L123-1 comme pivot pour contraindre le tiers à ne pas faire obstacle et à apporter son concours effectif à l’exécution.


Jurisprudence citant cet article

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