Article L123-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L123-1
La Cour de cassation, les cours d’appel, les tribunaux judiciaires et les conseils de prud’hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l’Etat. Nonobstant le premier alinéa, lorsqu’un conseil de prud’hommes a son siège dans la même commune que le siège d’un tribunal judiciaire ou de l’une de ses chambres de proximité, le greffe du tribunal judiciaire comprend, d’une part, les services de greffe de cette juridiction et, d’autre part, le service de greffe du conseil des prud’hommes, dans des conditions propres à garantir le bon fonctionnement du conseil de prud’hommes. Le président du conseil de prud’hommes est consulté sur l’organisation du service de greffe du conseil de prud’hommes.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article L123-1 COJ:
– Les juges s’y réfèrent pour rappeler que le greffe assure la tenue, la conservation et la délivrance des actes et copies, et que le dépôt au greffe confère une date certaine aux actes remis.
– Les dysfonctionnements du greffe n’emportent pas automatiquement nullité des actes de procédure: il faut démontrer un grief concret subi par la partie.
– Lorsque les manquements du service du greffe entraînent des retards excessifs ou un fonctionnement défectueux, la réparation est appréciée sous l’angle de la responsabilité de l’État (COJ, L141-1), au regard des circonstances de l’affaire et du caractère raisonnable des délais.
Jurisprudence citant cet article
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