Article L121-6 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L121-6 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L121-6

Le procureur de la République peut enjoindre à tous les huissiers de justice de son ressort de prêter leur ministère. Il poursuit d’office l’exécution des décisions de justice dans les cas spécifiés par la loi.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges appliquent L.121-6 CPCE de pair avec L.111-7 et L.121-2 pour contrôler la proportionnalité des poursuites: une mesure d’exécution doit rester strictement nécessaire, à défaut le JEX en ordonne la mainlevée et peut sanctionner l’abus. La charge de la preuve pèse sur le débiteur qui demande la mainlevée, lequel doit établir que la mesure excède ce qui est nécessaire. La compétence du JEX est rappelée de façon constante pour trancher les difficultés nées à l’occasion de l’exécution forcée, y compris lorsque la contestation s’articule avec une demande de répétition de l’indu. Exemples récents: rejet d’une nullité et rappel de la charge de la preuve à Caen, contrôle de la nécessité à Nîmes, et compétence du JEX confirmée à Paris et Montpellier.


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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