Article L121-4 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L121-4
En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d’appel et les juges des tribunaux judiciaires, pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d’appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois. En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l’expropriation, la durée de la délégation prévue à l’alinéa précédent peut être portée à six mois. L’ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article L121-4 COJ:
– Le juge peut requalifier les faits et actes pour leur donner leur exacte qualification juridique, sans s’arrêter aux dénominations proposées par les parties (iura novit curia).
– Limite importante: il ne peut pas modifier la dénomination ou le fondement juridique si, pour des droits disponibles, les parties l’ont lié par un accord exprès sur les qualifications et points de droit qui bornent le débat.
– Par ailleurs, les parties peuvent lui confier, sous les mêmes conditions, une mission d’amiable compositeur, ce que la jurisprudence rappelle en veillant au respect du contradictoire.
Jurisprudence citant cet article
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