Article L121-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article L121-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L121-3

Chaque année, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d’appel et le président du tribunal judiciaire répartissent les juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles la répartition des juges peut être modifiée en cours d’année.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article L121-3 COJ par la jurisprudence:
– Il sert de fondement aux ordonnances d’organisation interne des juridictions par le président, justifiant la répartition des affaires entre chambres et la compétence des services ainsi structurés, comme l’a rappelé la CA de Pau à propos de l’attribution des contentieux aux différentes chambres du TJ.
– Il encadre aussi la suppléance du premier président et les délégations de signature pour les actes administratifs de la cour; à défaut de preuve d’une délégation régulière ou de l’ordonnance de roulement, les actes peuvent être jugés irréguliers.
– En pratique, les moyens fondés sur L121-3 portent soit sur la validité de la distribution des affaires (compétence interne), soit sur la régularité des signatures et suppléances dans l’administration de la juridiction.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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