Article L111-8 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L111-8

A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article L111-8 CPCE: les frais d’exécution et de mesures conservatoires sont en principe à la charge du débiteur, mais la jurisprudence les met à la charge du créancier lorsqu’ils sont inutiles, redondants ou manifestement disproportionnés au but poursuivi. Les juges contrôlent concrètement la nécessité et la proportionnalité: saisies multiples non justifiées, déplacements ou significations superflus, ou choix procédural plus coûteux alors qu’une voie moins onéreuse suffisait, voient leurs frais écartés. En cas d’abus, le JEX peut refuser le recouvrement de ces frais, ordonner la mainlevée de la mesure et, le cas échéant, allouer des dommages-intérêts au débiteur.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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