Article L111-7 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L111-7
Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article L.111-7 CPCE par les juges de l’exécution:
– Le créancier est libre de choisir ses mesures (souvent des saisies‑attributions), mais elles ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement.
– En pratique, le débiteur qui sollicite la mainlevée doit démontrer le caractère excessif ou inutile de la mesure; à défaut, la saisie est maintenue.
– Le JEX peut ordonner la mainlevée d’une mesure jugée inutile ou abusive, sur le fondement combiné de L.111‑7 et L.121‑2.
– Les juridictions admettent des saisies parallèles si elles ne dépassent pas le nécessaire; sinon, elles sanctionnent l’abus.
Jurisprudence citant cet article
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