Article L111-1-3 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L111-1-3
Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique des Etats étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu’en cas de renonciation expresse et spéciale des Etats concernés.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. L. 111-3 CPCE:
– Les juges rappellent que seuls les « titres exécutoires » énumérés par le texte (jugements ayant force exécutoire, actes notariés revêtus de la formule exécutoire, etc.) ouvrent l’exécution forcée.
– Pour un jugement, il faut une notification régulière au débiteur pour qu’il devienne, en pratique, un titre exécutoire; à défaut d’exécution volontaire, la signification est exigée.
– Le délai décennal de l’article L. 111-4 court à partir du moment où la décision acquiert force exécutoire, ce qui suppose notamment sa notification; la Cour de cassation l’a précisé.
– En cas d’arrêt confirmatif, la pratique retient qu’il faut signifier l’arrêt d’appel et, selon les cas, le jugement confirmé pour sécuriser l’exécution des condamnations de première instance.
Jurisprudence citant cet article
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