Article 748-9 – Code de procédure civile

Article 748-9 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 748-9

Par dérogation aux dispositions du présent titre, lorsqu’il est prévu qu’un avis, une convocation ou un récépissé est adressé par le greffe à une personne mentionnée à l’article 692-1 , par tous moyens, par lettre simple, par lettre recommandée sans avis de réception, il peut lui être envoyé, si elle y a préalablement consenti, par courrier électronique dans des conditions assurant la confidentialité des informations transmises. Ce consentement peut être révoqué à tout moment. La date de la convocation adressée dans ces conditions est, à l’égard du destinataire, celle du premier jour ouvré suivant son envoi. Elle est réputée faite à personne si un avis électronique de réception est émis dans ce délai et faite à domicile dans le cas contraire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 748-9 CPC par la jurisprudence:
– Les actes transmis par RPVA sont en principe recevables dès lors qu’ils respectent le formalisme exigé par le CPC, sans qu’il soit besoin de l’accord des parties intimées pour l’envoi électronique, l’acte étant adressé au greffe.
– La date et l’heure figurant sur le message RPVA font foi pour l’appréciation des délais, et l’irrégularité n’emporte sanction qu’en cas de grief démontré par la partie qui l’invoque.
– Les juridictions valident l’usage de la voie électronique pour les actes d’appel et d’échanges avec le greffe, dès lors que les garanties réglementaires sont respectées.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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