Article 748-8 – Code de procédure civile

Article 748-8 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 748-8

Par dérogation aux dispositions du présent titre, lorsqu’il est prévu qu’un avis, une convocation ou un récépissé est adressé par le greffe à une partie par tous moyens, par lettre simple, par lettre recommandée sans avis de réception, il peut lui être envoyé par voie électronique sur le “ Portail du justiciable ” du ministère de la justice, à la condition que la partie y ait préalablement consenti. La déclaration par laquelle une partie consent à l’utilisation de la voie électronique mentionne ses adresse électronique et numéro de téléphone portable, à charge pour elle de signaler toute modification de ceux-ci. La partie est alertée de toute nouvelle communication par un avis de mise à disposition envoyé à l’adresse électronique indiquée par elle qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de celle-ci. Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — CPC, art. 748-8: en pratique, les juges exigent une preuve technique fiable de l’envoi et de la réception électroniques (horodatage RPVA/plateforme), faute de quoi l’acte est réputé non déposé à temps et peut être déclaré irrecevable. Les difficultés techniques alléguées ne constituent pas, à elles seules, une cause étrangère exonératoire sans éléments précis attestant une impossibilité d’envoyer à la date utile. La charge de la preuve pèse sur la partie qui se prévaut de l’envoi électronique, au moyen des journaux de transmission et accusés. Cette rigueur s’inscrit dans le cadre des règles des communications électroniques en procédure civile.


Jurisprudence citant cet article

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