Article 748-1 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 748-1
Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 748-1 CPC par la jurisprudence:
– Les juridictions admettent largement la voie électronique via RPVA pour les envois et remises d’actes, y compris la déclaration d’appel, lorsqu’elle est prévue, ce qui rend l’acte recevable s’il est transmis dans les délais.
– L’usage de la voie électronique s’articule avec les délais et sanctions du régime de l’appel: le non‑dépôt électronique dans les temps entraîne caducité ou irrecevabilité, sous réserve d’une cause étrangère dûment justifiée.
– L’adhésion au RPVA vaut en pratique consentement à la communication électronique et la notification électronique assortie d’un avis de réception répond aux exigences de preuve de la réception.
Jurisprudence citant cet article
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