Article 644 – Code de procédure civile

Article 644 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 644

Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 644 CPC: les juridictions appliquent l’allongement des délais lorsque le destinataire de l’acte demeure à l’étranger, en ajoutant un délai de distance pour l’exercice des recours et actes qui courent à compter d’une notification. Elles exigent la preuve d’un domicile ou d’une résidence effective à l’étranger au jour de la notification, l’extension profitant au destinataire même s’il est représenté en France. Cette prorogation ne se cumule pas avec celle de l’article 643 et ne joue pas pour des délais qui ne courent pas d’une notification. Base légale: Code de procédure civile, Titre XVII, chap. “Délais…”, art. 640 s., dont 644.


Jurisprudence citant cet article

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