Article 643 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 643
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 643 CPC: les délais sont majorés pour “distance” de 1 mois si la partie est domiciliée dans les DROM‑COM et de 2 mois si elle est domiciliée à l’étranger. Les juridictions appliquent cette majoration de plein droit aux délais de recours et d’instance dès lors que la notification est régulière et que le domicile à la date de celle‑ci est établi, la charge de la preuve pesant sur celui qui l’invoque en cas de contestation. La majoration ne profite qu’à la partie domiciliée hors métropole et n’est pas cumulable avec d’autres allongements spéciaux, le point de départ restant la date de la signification ou notification. Un changement de domicile en cours de délai est en principe sans effet sur la majoration déjà acquise.
Jurisprudence citant cet article
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