Article 641 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 641
Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 641 CPC en jurisprudence
– Les juges rappellent que le dies a quo ne compte pas quand le délai est en jours: on commence à J+1, et l’expiration intervient à 24h du dernier jour, sans confondre avec l’art. 642 sur la prorogation des échéances tombant un jour non ouvrable.
– La combinaison 641/642 est appliquée de façon cohérente: on ne peut invoquer la prorogation (642) tout en refusant l’exclusion du jour de départ (641).
– Concrètement, pour des renouvellements de délais successifs, la deuxième période court à 24h du “vingt-huitième jour” de la précédente, la requête déposée avant 24h étant recevable.
Jurisprudence citant cet article
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