Article 515 – Code de procédure civile

Article 515 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 515

Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 515 CPC (ancien) permettait au juge d’ordonner l’exécution provisoire « chaque fois qu’il l’estime nécessaire », si elle est compatible avec la nature de l’affaire et non interdite par la loi; les juges motivent classiquement par l’ancienneté du litige ou la nécessité d’efficacité.
En pratique, ils ordonnent fréquemment cette exécution provisoire pour éviter les retards liés à l’appel, tout en rappelant son caractère facultatif hors les cas où elle est de droit.
En cas d’appel, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire relève du premier président et suppose cumulativement des moyens sérieux et un risque de conséquences manifestement excessives, sur le fondement de l’art. 517-1 CPC (à distinguer de l’art. 514-3 pour l’exécution de droit).


Jurisprudence citant cet article

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