Article 43 – Code de procédure civile

Article 43 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 43

Le lieu où demeure le défendeur s’entend : – s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; – s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 43 CPC, en pratique:
– Pour les personnes morales, les juges retiennent le tribunal du siège ou d’un établissement seulement si le litige se rattache concrètement à l’activité de cette succursale; à défaut, incompétence territoriale.
– La notion d’« établissement » suppose une implantation suffisamment autonome et liée aux faits invoqués; une simple présence locale ne suffit pas.
– Pour les personnes physiques, on vise d’abord le domicile, et à défaut la résidence, selon la lettre de l’article.
– S’agissant des personnes morales, la jurisprudence peut écarter un siège statutaire fictif au profit du siège réel, afin d’identifier le lieu d’établissement pertinent.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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