Article 43 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 43
Le lieu où demeure le défendeur s’entend : – s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; – s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 43 CPC, en pratique:
– Pour les personnes morales, les juges retiennent le tribunal du siège ou d’un établissement seulement si le litige se rattache concrètement à l’activité de cette succursale; à défaut, incompétence territoriale.
– La notion d’« établissement » suppose une implantation suffisamment autonome et liée aux faits invoqués; une simple présence locale ne suffit pas.
– Pour les personnes physiques, on vise d’abord le domicile, et à défaut la résidence, selon la lettre de l’article.
– S’agissant des personnes morales, la jurisprudence peut écarter un siège statutaire fictif au profit du siège réel, afin d’identifier le lieu d’établissement pertinent.
Jurisprudence citant cet article
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