Article 338-8 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 338-8
Lorsque l’audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l’un de ses membres pour procéder à l’audition et lui en rendre compte.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 338-8 CPC (audition de l’enfant) en pratique: les juges vérifient d’abord le discernement et ne peuvent refuser l’audition au seul motif de l’âge, le refus n’étant admis qu’en cas d’absence de discernement ou si la procédure ne le concerne pas. Ils veillent à l’information de l’enfant sur son droit d’être assisté par un avocat, cette information incombant aux parents, ce qui limite les contestations ultérieures. Les décisions mentionnent expressément pourquoi l’audition est écartée ou non sollicitée (par exemple en raison de l’âge et de l’absence présumée de discernement), afin d’assurer la traçabilité du contrôle. Enfin, la parole de l’enfant est prise en considération sans lier le juge, qui statue à l’aune de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22