Article 338-8 – Code de procédure civile

Article 338-8 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 338-8

Lorsque l’audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l’un de ses membres pour procéder à l’audition et lui en rendre compte.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 338-8 CPC (audition de l’enfant) en pratique: les juges vérifient d’abord le discernement et ne peuvent refuser l’audition au seul motif de l’âge, le refus n’étant admis qu’en cas d’absence de discernement ou si la procédure ne le concerne pas. Ils veillent à l’information de l’enfant sur son droit d’être assisté par un avocat, cette information incombant aux parents, ce qui limite les contestations ultérieures. Les décisions mentionnent expressément pourquoi l’audition est écartée ou non sollicitée (par exemple en raison de l’âge et de l’absence présumée de discernement), afin d’assurer la traçabilité du contrôle. Enfin, la parole de l’enfant est prise en considération sans lier le juge, qui statue à l’aune de l’intérêt supérieur de l’enfant.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture