Article 338-5 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 338-5
La décision statuant sur la demande d’audition formée par le mineur n’est susceptible d’aucun recours. La décision statuant sur la demande d’audition formée par les parties est soumise aux dispositions des articles 150 et 152 .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 338-5 CPC (audition de l’enfant): en pratique, les juges vérifient d’abord l’information du mineur sur son droit d’être entendu et apprécient concrètement son discernement, l’âge seul ne suffisant ni à imposer ni à refuser l’audition; un refus doit être spécialement motivé.
Lorsque l’enfant (ou une partie) ne sollicite pas l’audition et que l’âge ou les éléments du dossier ne démontrent pas un discernement suffisant, l’audition est souvent écartée sans incidence sur le fond, notamment en contentieux JAF.
À l’inverse, quand le mineur est informé et ne demande pas à être entendu, les décisions le mentionnent expressément, après vérification de l’absence d’assistance éducative (art. 1072-1 CPC), puis statuent au fond.
En résumé, la jurisprudence opère un contrôle de proportion et de pertinence: audition si utile et si discernement établi; sinon motivation du refus et poursuite de l’instruction dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Jurisprudence citant cet article
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