Article 338-3 – Code de procédure civile

Article 338-3 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 338-3

La décision ordonnant l’audition peut revêtir la forme d’une simple mention au dossier ou au registre d’audience.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 338-3 CPC
– Les juges admettent qu’il n’est pas nécessaire d’une ordonnance formelle: une simple mention au dossier ou au registre suffit pour constater la décision d’audition.
– L’omission d’une ordonnance distincte n’emporte pas, à elle seule, nullité: il faut démontrer un grief concret, tel qu’une atteinte aux droits de la défense.
– En revanche, lorsqu’un·e mineur·e demande à être entendu·e, le refus doit être motivé par un motif légitime lié à l’intérêt de l’enfant ou à son discernement; à défaut, l’irrégularité peut être retenue.
– La mention doit permettre de vérifier que l’enfant a été informé de son droit et que l’audition a eu lieu ou a été écartée pour une raison pertinente et contrôlable.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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