Article 338-2 – Code de procédure civile

Article 338-2 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 338-2

La demande d’audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l’être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d’appel.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 338-2 CPC: en cas de récusation d’un technicien, la jurisprudence rappelle que seule la partie requérante est « partie » à la procédure, les écritures des autres intervenants étant irrecevables, tout en pouvant présenter des observations.
La demande doit être formée devant le juge qui a commis l’expert, avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause, à défaut elle est déclarée tardive.
Le juge peut remplacer l’expert qui manquerait à ses devoirs, y compris en référé, sans que la poursuite des opérations soit automatiquement suspendue.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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