Article 338-2 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 338-2
La demande d’audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l’être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d’appel.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 338-2 CPC: en cas de récusation d’un technicien, la jurisprudence rappelle que seule la partie requérante est « partie » à la procédure, les écritures des autres intervenants étant irrecevables, tout en pouvant présenter des observations.
La demande doit être formée devant le juge qui a commis l’expert, avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause, à défaut elle est déclarée tardive.
Le juge peut remplacer l’expert qui manquerait à ses devoirs, y compris en référé, sans que la poursuite des opérations soit automatiquement suspendue.
Jurisprudence citant cet article
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