Article 235 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 235
Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s’il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle. Le juge peut également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 235 CPC: en pratique, les juridictions admettent le remplacement de l’expert en cas de récusation, refus, empêchement légitime, ou manquement à ses devoirs, mais exigent des griefs concrets et objectifs, au‑delà d’un simple désaccord avec ses conclusions. Le juge qui a commis l’expert (ou le juge du contrôle) dispose d’un pouvoir d’appréciation, contrôlé en appel pour excès ou erreur manifeste. Avant toute décision de remplacement, le juge doit provoquer les explications de l’expert, à la demande des parties ou d’office.
Jurisprudence citant cet article
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