Article 1440-1 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1440-1
En cas de refus ou de silence gardé pendant deux mois à compter de la demande, le président du tribunal judiciaire ou, si le refus émane d’un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur entendu ou appelé. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve aucune référence à un « article 1440-1 CPC » en vigueur; vous visez très probablement l’article 145 CPC. En pratique, la jurisprudence exige un motif légitime crédible, sans condition d’urgence ni d’absence de contestation sérieuse, la mesure devant être utile pour conserver ou établir la preuve avant tout procès. Elle est irrecevable si un juge du fond est déjà saisi à la date de la requête, si l’action envisagée est manifestement vouée à l’échec, si le défendeur visé ne pourrait pas être attraint au fond, ou si le demandeur dispose déjà de preuves suffisantes. Enfin, le juge vérifie seulement que le futur procès n’est pas dénué de chance de succès, sans préjuger du fond.
Jurisprudence citant cet article
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