Article 1371 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1371
Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1369 . A cette fin il peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal. Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, la jurisprudence distingue dans l’acte authentique ce que l’officier public a personnellement constaté, qui “fait foi jusqu’à inscription de faux”, et ce qui ne vient que des déclarations des parties, qui ne vaut qu’à titre de preuve jusqu’à preuve contraire.
Ainsi, les constatations matérielles d’un commissaire de justice dans un procès-verbal d’expulsion bénéficient de cette force probante renforcée, tandis que les mentions accessoires ou appréciations peuvent être renversées par une preuve contraire simple.
Concrètement, pour contester le cœur des constatations personnelles, il faut engager une procédure d’inscription de faux ; pour le reste, une démonstration probatoire ordinaire suffit.
Jurisprudence citant cet article
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