Article 1363 – Code de procédure civile

Article 1363 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1363

S’il y a lieu au tirage au sort des lots, celui-ci est réalisé devant le notaire commis en application du second alinéa de l’article 1361 et, à défaut, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué. Si un héritier est défaillant, le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut, d’office, lorsque le tirage au sort a lieu devant lui ou sur transmission du procès-verbal dressé par le notaire, désigner un représentant à l’héritier défaillant.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1363 C. civ. (“nul ne peut se constituer de preuve à soi‑même”) est appliqué par les juges pour refuser à un écrit unilatéral (devis, facture, relevé, mise en demeure, courriel) une valeur probante décisive lorsqu’il émane de la partie qui l’invoque. Au mieux, ces écrits valent “commencement de preuve par écrit” et doivent être corroborés par d’autres éléments objectifs ou contradictoires. À l’avenant, les rapports ou expertises amiables unilatéraux ne suffisent pas seuls, mais peuvent être retenus s’ils ont été soumis à la libre discussion des parties et confortés par d’autres preuves. En pratique, il faut donc systématiquement adjoindre des pièces extérieures et contradictoirement discutées pour emporter la conviction du juge.


Jurisprudence citant cet article

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