Article 1348 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1348
Lorsque la vente des biens dépendant de la succession n’est pas faite dans les formes prévues par le code général de la propriété des personnes publiques pour l’aliénation, à titre onéreux, du domaine immobilier ou du domaine mobilier appartenant à l’Etat, elle est réalisée, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En jurisprudence, l’art. 1348 (ancien) du Code civil admet des exceptions à l’exigence d’un écrit lorsque la partie ne pouvait matériellement ou moralement s’en procurer un, lorsqu’il y a perte de l’écrit par force majeure, ou lorsqu’existe un commencement de preuve corroboré par des indices graves, précis et concordants.
Les juges retiennent fréquemment l’« impossibilité morale » dans les relations de confiance ou familiales pour admettre la preuve par tous moyens.
Les courriels et autres pièces numériques sont alors appréciés souverainement, pouvant valoir commencement de preuve mais nécessitant des éléments complémentaires pour emporter conviction.
Précision: la pratique actuelle raisonne encore sur ces critères issus de l’ancien art. 1348 C. civ., le Code de procédure civile jouant plutôt sur la charge de la preuve (art. 9 CPC), non sur ces exceptions matérielles ou morales.
Jurisprudence citant cet article
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